Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1020-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1020
IntituléMandataire
RattachementCHAPITRE II — TÂCHES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Règlement (UE) 2019/1020
CHAPITRE II — TÂCHES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02019R1020-20260812)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →
1. Aux fins de l'article 4, paragraphe 2, point c), le mandataire est désigné par le fabricant pour exécuter les tâches énumérées à l'article 4, paragraphe 3, nonobstant toute autre tâche obligatoire pour laquelle il a été mandaté en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union applicable.
2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat. Il fournit une copie du mandat aux autorités de surveillance du marché à leur demande, dans la langue de l'Union précisée par celles-ci.
3. Les mandataires disposent des moyens appropriés pour être en mesure d'exécuter les tâches qui leur incombent.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.