Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1020-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1020
IntituléVentes à distance
Rattachement
CHAPITRE II — TÂCHES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
  1. Règlement (UE) 2019/1020
  2. CHAPITRE II — TÂCHES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02019R1020-20260812)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

Les produits vendus en ligne ou par d'autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l'offre cible des utilisateurs finals dans l'Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des utilisateurs finals dans l'Union dès lors que l'opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1020-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).