Les produits vendus en ligne ou par d'autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l'offre cible des utilisateurs finals dans l'Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des utilisateurs finals dans l'Union dès lors que l'opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1020-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1020
IntituléVentes à distance
Rattachement
CHAPITRE II — TÂCHES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
- Règlement (UE) 2019/1020
- CHAPITRE II — TÂCHES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02019R1020-20260812)
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