(11) Il convient d'aligner certaines définitions figurant actuellement dans le règlement (CE) no 765/2008 sur les définitions figurant dans d'autres actes juridiques de l'Union, ces définitions devant, le cas échéant, refléter l'architecture des chaînes d'approvisionnement modernes. La définition du fabricant figurant dans le présent règlement ne devrait pas dispenser les fabricants de toute obligation qui pourrait leur incomber en vertu de dispositions d'harmonisation de l'Union lorsque sont appliquées des définitions spécifiques du fabricant, qui peuvent couvrir toute personne physique ou morale qui modifie un produit déjà mis sur le marché d'une manière susceptible de porter atteinte à sa conformité à la législation d'harmonisation de l'Union applicable et le met sur le marché, ou toute autre personne physique ou morale qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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