(12) Les opérateurs économiques présents sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement devraient agir de manière responsable et en totale conformité avec les exigences légales en vigueur lorsqu'ils mettent des produits sur le marché ou les mettent à disposition sur le marché, de manière à garantir le respect de la législation d'harmonisation de l'Union relative aux produits. Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux obligations correspondant aux rôles de chacun des opérateurs économiques dans le processus d'approvisionnement et de distribution en vertu de dispositions spécifiques de la législation d'harmonisation de l'Union, et le fabricant devrait demeurer responsable en dernier ressort de la conformité du produit aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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