Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

(15) Dans le cas d'un produit vendu en ligne ou par d'autres moyens de vente à distance, le produit devrait être réputé avoir été mis à disposition sur le marché si l'offre de vente cible les utilisateurs finals de l'Union. Conformément aux règles de l'Union applicables en matière de droit international privé, une analyse au cas par cas devrait être effectuée pour déterminer si une offre cible les utilisateurs finals de l'Union. Une offre de vente devrait être considérée comme ciblant les utilisateurs finals de l'Union dès lors que l'opérateur économique concerné dirige son activité, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre. Les analyses au cas par cas doivent prendre en considération les facteurs pertinents, tels que les zones géographiques dans lesquelles l'expédition est possible, les langues utilisées pour l'offre ou la commande, ou les moyens de paiement. En cas de vente en ligne, le simple fait que le site internet des opérateurs économiques ou des intermédiaires soit accessible dans l'État membre dans lequel l'utilisateur final est établi ou domicilié est insuffisant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).