(16) Le développement du commerce électronique s'explique également, dans une large mesure, par la multiplication des prestataires de services de la société de l'information, habituellement par l'intermédiaire de plates-formes et moyennant rémunération, qui proposent des services intermédiaires en stockant des contenus tiers, sans exercer de contrôle sur ces contenus, et n'agissant donc pas au nom d'un opérateur économique. La suppression de contenus concernant des produits non conformes ou, lorsque cela n'est pas possible, la restriction de l'accès à des produits non conformes offerts par l'intermédiaire de leurs services devrait s'entendre sans préjudice des règles établies dans la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil. En particulier, aucune obligation générale ne devrait être imposée aux prestataires de services de la société de l'information pour qu'ils surveillent les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni pour qu'ils recherchent activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. En outre, les prestataires de services d'hébergement ne devraient pas être tenus pour responsables tant qu'ils n'ont pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite et tant qu'ils n'ont pas connaissance des faits ou circonstances qui révèlent l'activité ou l'information illicite.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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