Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

(17) Bien que le présent règlement ne traite pas de la protection des droits de propriété intellectuelle, il importe de noter que, souvent, les produits contrefaits ne respectent pas les exigences établies par la législation d'harmonisation de l'Union, présentent des risques pour la santé et la sécurité des utilisateurs finals, faussent la concurrence, compromettent les intérêts publics et soutiennent d'autres activités illégales. Les États membres devraient dès lors continuer de prendre des mesures efficaces pour empêcher l'entrée de produits contrefaits sur le marché de l'Union, en application du règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).