(18) Un marché unique plus équitable devrait garantir des conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs économiques et la protection contre la concurrence déloyale. À cette fin, il convient de renforcer l'application effective de la législation d'harmonisation de l'Union relative aux produits. Une bonne coopération entre les fabricants et les autorités de surveillance du marché est un élément clé permettant une intervention immédiate et des mesures correctives concernant le produit. Il est important, pour certains produits, qu'un opérateur économique soit établi dans l'Union, de manière à ce que les autorités de surveillance du marché aient un interlocuteur à qui elles puissent adresser des demandes, y compris des demandes d'informations concernant la conformité d'un produit à la législation d'harmonisation de l'Union, et qui puisse coopérer avec les autorités de surveillance du marché de façon à garantir la prise de mesures immédiates pour remédier aux cas de non-conformité. Les opérateurs économiques qui doivent exécuter ces tâches sont le fabricant ou l'importateur lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union, ou un mandataire désigné à cette fin par le fabricant, ou un prestataire de services d'exécution des commandes établi dans l'Union pour les produits qu'il traite lorsqu'aucun autre opérateur économique n'est établi dans l'Union.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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