Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

(19) Le développement du commerce électronique crée certains problèmes pour les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne le contrôle de la conformité des produits vendus en ligne et l'application effective de la législation de l'Union en matière d'harmonisation. Le nombre d'opérateurs économiques proposant directement des produits aux consommateurs par voie électronique est en hausse. Par conséquent, les opérateurs économiques chargés de tâches concernant des produits soumis à certaines dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union jouent un rôle essentiel en permettant aux autorités de surveillance du marché de disposer d'un interlocuteur établi dans l'Union, et en réalisant des tâches spécifiques en temps utile afin que les produits soient conformes aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union, au bénéfice des consommateurs, d'autres utilisateurs finals et des entreprises au sein de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).