Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

(21) Les prescriptions du présent règlement qui exigent qu'un opérateur économique soit établi dans l'Union pour pouvoir mettre des produits sur le marché de l'Union ne devraient s'appliquer qu'aux domaines dans lesquels il a été jugé nécessaire qu'un opérateur économique agisse en tant qu'interlocuteur des autorités de surveillance du marché, en tenant compte d'une approche fondée sur les risques, du principe de proportionnalité et du niveau élevé de protection des utilisateurs finals dans l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).