(21) Les prescriptions du présent règlement qui exigent qu'un opérateur économique soit établi dans l'Union pour pouvoir mettre des produits sur le marché de l'Union ne devraient s'appliquer qu'aux domaines dans lesquels il a été jugé nécessaire qu'un opérateur économique agisse en tant qu'interlocuteur des autorités de surveillance du marché, en tenant compte d'une approche fondée sur les risques, du principe de proportionnalité et du niveau élevé de protection des utilisateurs finals dans l'Union.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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