Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

(22) En outre, ces obligations ne devraient pas s'appliquer lorsque des exigences spécifiques énoncées dans certains actes juridiques concernant les produits arrivent au même résultat dans les faits, à savoir le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 1223/2009, le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2017/745, le règlement (UE) 2017/746, le règlement (UE) 2017/1369 et le règlement (UE) 2018/858.

Il convient également de tenir compte des situations dans lesquelles les risques ou les cas de non-conformité sont faibles ou dans lesquelles les produits sont principalement commercialisés par l'intermédiaire de chaînes d'approvisionnement traditionnelles, ce qui est le cas, par exemple, de la directive 2014/33/UE, du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).