(24) Les opérateurs économiques devraient coopérer pleinement avec les autorités de surveillance du marché et les autres autorités compétentes afin de garantir la bonne exécution de la surveillance du marché et de permettre aux autorités de s'acquitter de leurs tâches. Cela inclut, à la demande des autorités, la fourniture des coordonnées des opérateurs économiques chargés de tâches concernant les produits soumis à certaines dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union, lorsque ces informations sont à leur disposition.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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