(26) Les autorités de surveillance du marché peuvent mener des activités conjointes avec d'autres autorités ou des organisations représentant des opérateurs économiques ou des utilisateurs finals, en vue de promouvoir la conformité, de déceler les cas de non-conformité, de sensibiliser l'opinion et de fournir des orientations sur la législation d'harmonisation de l'Union et en ce qui concerne certaines catégories de produits, y compris celles qui sont proposées à la vente en ligne.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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