(29) Lorsqu'elles exercent des activités de surveillance du marché des produits proposés à la vente en ligne, les autorités de surveillance du marché sont confrontées à de nombreuses difficultés, comme la traçabilité des produits proposés à la vente en ligne, l'identification des opérateurs économiques responsables ou la réalisation d'évaluations des risques ou d'essais, en raison du fait qu'elles ne peuvent pas accéder physiquement à ces produits. Outre les exigences mises en place par le présent règlement, les États membres sont encouragés à utiliser des orientations complémentaires et des bonnes pratiques pour la surveillance du marché et pour la communication avec les entreprises et les consommateurs.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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