(32) La surveillance du marché devrait être réalisée de manière approfondie et efficace afin de garantir l'application correcte de la législation d'harmonisation de l'Union relative aux produits. Étant donné la charge que les contrôles sont susceptibles de représenter pour les opérateurs économiques, les autorités de surveillance du marché devraient organiser et mener des activités d'inspection suivant une approche fondée sur les risques en tenant compte des intérêts de ces opérateurs économiques et en limitant cette charge à ce qui est nécessaire à la réalisation de contrôles efficaces et efficients. Il convient en outre que les autorités compétentes de l'État membre exercent la surveillance du marché avec le même soin indépendamment du fait que la non-conformité du produit donné concerne le territoire de cet État membre ou qu'elle est susceptible d'avoir une incidence sur le marché d'un autre État membre. La Commission pourrait fixer des conditions uniformes pour certaines activités d'inspection menées par les autorités de surveillance du marché lorsque des produits ou catégories de produits présentent des risques spécifiques ou des violations graves de la législation d'harmonisation de l'Union applicable.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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