(35) Le présent règlement devrait être sans préjudice de la liberté des États membres de choisir le système de contrôle de l'application de la législation qu'ils jugent approprié. Les États membres devraient être libres de décider si leurs autorités de surveillance du marché peuvent exercer leurs pouvoirs d'enquête et d'exécution directement sous leur propre autorité, en ayant recours à d'autres autorités publiques ou en faisant appel aux juridictions compétentes.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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