Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

(37) Les autorités de surveillance du marché devraient pouvoir accéder à toutes les preuves, données et informations nécessaires, en rapport avec l'objet d'une enquête, pour apprécier l'existence d'une infraction à la législation d'harmonisation de l'Union applicable et notamment pour identifier l'opérateur économique responsable, quelle que soit l'autorité qui possède les preuves, données ou informations en question et quels que soient leur localisation et leur format. Les autorités de surveillance du marché devraient être en mesure de demander aux opérateurs économiques, y compris ceux se trouvant au sein de la chaîne de valeur numérique, de fournir l'ensemble des preuves, données et informations nécessaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).