(39) Les autorités de surveillance du marché devraient être en mesure de demander à un représentant ou à un membre compétent du personnel de l'opérateur économique concerné de donner des explications ou de livrer des faits, des informations ou des documents en rapport avec l'objet de l'inspection sur place, et d'enregistrer les réponses données par ce représentant ou membre du personnel concerné.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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