(4) Le cadre régissant la surveillance du marché institué par le présent règlement devrait compléter et renforcer les dispositions existantes de la législation d'harmonisation de l'Union concernant la communication d'informations sur la conformité des produits, ainsi que le cadre de coopération avec les organisations représentant les opérateurs économiques ou les utilisateurs finals, la surveillance du marché des produits et les contrôles des produits entrant sur le marché de l'Union. Toutefois, conformément au principe de la lex specialis, le présent règlement ne s'applique que dans la mesure où il n'existe pas, dans la législation d'harmonisation de l'Union, de dispositions spécifiques ayant le même objectif, la même nature ou le même effet que celles établies par le présent règlement. Par conséquent, les dispositions correspondantes du présent règlement ne devraient pas s'appliquer dans les domaines couverts par de telles dispositions spécifiques, comme celles énoncées dans les règlements (CE) no 1223/2009, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, y compris en ce qui concerne l'utilisation de la base de données européenne sur les dispositifs médicaux (EUDAMED), et (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.