Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

(4) Le cadre régissant la surveillance du marché institué par le présent règlement devrait compléter et renforcer les dispositions existantes de la législation d'harmonisation de l'Union concernant la communication d'informations sur la conformité des produits, ainsi que le cadre de coopération avec les organisations représentant les opérateurs économiques ou les utilisateurs finals, la surveillance du marché des produits et les contrôles des produits entrant sur le marché de l'Union. Toutefois, conformément au principe de la lex specialis, le présent règlement ne s'applique que dans la mesure où il n'existe pas, dans la législation d'harmonisation de l'Union, de dispositions spécifiques ayant le même objectif, la même nature ou le même effet que celles établies par le présent règlement. Par conséquent, les dispositions correspondantes du présent règlement ne devraient pas s'appliquer dans les domaines couverts par de telles dispositions spécifiques, comme celles énoncées dans les règlements (CE) no 1223/2009, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, y compris en ce qui concerne l'utilisation de la base de données européenne sur les dispositifs médicaux (EUDAMED), et (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).