(41) Dans l'environnement numérique, en particulier, les autorités de surveillance du marché devraient être en mesure de mettre fin rapidement et efficacement à la non-conformité, notamment lorsque l'opérateur économique qui vend le produit dissimule son identité ou se déplace à l'intérieur de l'Union ou dans un pays tiers afin d'échapper à la loi. En cas de risque de préjudice grave et irréparable pour les utilisateurs finals en raison de la non-conformité d'un produit, les autorités de surveillance du marché devraient pouvoir adopter des mesures, lorsque cela est dûment justifié et proportionné et s'il n'y a pas d'autres moyens disponibles pour éviter ou atténuer ce préjudice, y compris, si nécessaire, exiger que le contenu soit retiré de l'interface en ligne ou qu'un avertissement soit affiché. Lorsqu'une telle demande n'est pas respectée, l'autorité concernée devrait avoir le pouvoir d'exiger des prestataires de services de la société de l'information qu'ils limitent l'accès à l'interface en ligne. Ces mesures devraient être prises conformément aux principes énoncés dans la directive 2000/31/CE.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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