(42) La mise en œuvre du présent règlement et l'exercice des pouvoirs résultant de son application devraient également être conformes aux autres dispositions du droit de l'Union et du droit national, par exemple la directive 2000/31/CE, et notamment aux garanties procédurales applicables ainsi qu'aux principes relatifs aux droits fondamentaux. Cette mise en œuvre et cet exercice des pouvoirs devraient aussi être proportionnés et adaptés à la nature de l'infraction et au préjudice global réel ou potentiel qui en découle. Les autorités compétentes devraient tenir compte de tous les faits et circonstances de l'espèce et choisir les mesures les plus appropriées, c'est-à-dire celles qui sont essentielles pour traiter l'infraction régie par le présent règlement. Il convient que ces mesures soient proportionnées, efficaces et dissuasives. Les États membres devraient conserver la liberté de fixer dans leur droit national les conditions et les limites relatives à l'exercice de ces pouvoirs. Lorsque, par exemple, le droit national exige qu'une autorisation préalable de pénétrer dans les locaux des personnes physiques et morales soit obtenue auprès de l'autorité judiciaire de l'État membre concerné, il ne devrait être fait usage du pouvoir de pénétrer dans ces locaux qu'après obtention de cette autorisation préalable.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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