(43) Les autorités de surveillance du marché agissent dans l'intérêt des opérateurs économiques, des utilisateurs finals et du public, afin de faire en sorte que les intérêts publics couverts par les dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union relatives aux produits soient systématiquement préservés et protégés au moyen de mesures exécutoires adéquates, et que le respect de cette législation soit garanti tout au long de la chaîne d'approvisionnement au moyen de contrôles appropriés, en tenant compte du fait que, dans de nombreux cas, les contrôles administratifs ne peuvent remplacer les contrôles physiques et les contrôles en laboratoire afin de vérifier la conformité des produits à la législation d'harmonisation de l'Union en la matière. Par conséquent, les autorités de surveillance du marché devraient mener leurs activités en toute transparence et mettre à la disposition du public toute information qu'elles jugent pertinente pour protéger les intérêts des utilisateurs finals dans l'Union.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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