(45) Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice de la procédure de clause de sauvegarde prévue par la législation sectorielle d'harmonisation de l'Union, conformément à l'article 114, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Afin de garantir un niveau de protection équivalent dans toute l'Union, les États membres sont autorisés à prendre des mesures concernant les produits présentant un risque pour la santé et la sécurité ou d'autres aspects relatifs à la protection de l'intérêt public. Ils sont également tenus de notifier ces mesures aux autres États membres et à la Commission, permettant ainsi à cette dernière de prendre position sur la question de savoir si des mesures nationales restreignant la libre circulation des produits en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur sont justifiées.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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