(46) L'échange d'informations entre les autorités de surveillance du marché et l'utilisation des preuves et des conclusions des enquêtes devraient respecter le principe de confidentialité. Les informations devraient être traitées conformément au droit national applicable, afin de faire en sorte que les enquêtes et la réputation de l'opérateur économique ne soient pas compromises.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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