(48) Afin de garantir l'efficacité et la cohérence des essais dans l'ensemble de l'Union, dans le cadre de la surveillance du marché, en ce qui concerne certains produits spécifiques ou une catégorie spécifique ou un groupe de produits, ou certains risques associés à une catégorie ou à un groupe de produits, la Commission peut désigner l'une de ses propres installations d'essai ou des installations d'essai publiques d'un État membre en tant qu'installation d'essai de l'Union. Toutes les installations d'essai de l'Union doivent être accréditées conformément aux exigences du règlement (CE) no 765/2008. Afin d'éviter les conflits d'intérêts, les installations d'essai de l'Union devraient uniquement fournir des services aux autorités de surveillance du marché, à la Commission, au réseau de l'Union pour la conformité des produits (ci-après dénommé «réseau») et à d'autres entités gouvernementales ou intergouvernementales.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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