Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

(52) Un moyen efficace de garantir que des produits dangereux ou non conformes ne seront pas mis sur le marché de l'Union consisterait à détecter ces produits avant qu'ils soient mis en libre pratique. Les autorités chargées du contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union ont une vue d'ensemble complète des flux commerciaux aux frontières extérieures de l'Union et devraient donc être tenues d'effectuer des contrôles appropriés sur la base d'une évaluation des risques, pour contribuer à rendre le marché plus sûr, garantissant un niveau élevé de protection de l'intérêt général. Il appartient aux États membres de désigner les autorités qui doivent être spécifiquement chargées de soumettre les produits aux contrôles documentaires et, au besoin, aux contrôles physiques et examens de laboratoire appropriés avant que ces produits ne soient mis en libre pratique. Une application uniforme de la législation d'harmonisation de l'Union relative aux produits n'est possible que grâce à une coopération et un échange d'informations systématiques entre les autorités de surveillance du marché et les autres autorités désignées comme autorités chargées du contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union. Ces autorités devraient recevoir bien à l'avance des autorités de surveillance du marché toutes les informations nécessaires concernant les produits non conformes ou les informations sur les opérateurs économiques pour lesquels un risque plus élevé de non-conformité a été constaté. Les autorités chargées du contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union, pour leur part, devraient informer en temps utile les autorités de surveillance du marché de la mise en libre pratique des produits, ainsi que des résultats des contrôles, lorsque ces informations sont pertinentes pour l'application effective de la législation d'harmonisation de l'Union relative aux produits. En outre, si la Commission a connaissance d'un risque grave que présente un produit importé, elle devrait en informer les États membres afin de garantir des contrôles coordonnés et plus efficaces du respect et de l'application de la législation au premier point d'entrée dans l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).