Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

(53) Il convient de rappeler aux importateurs que les articles 220, 254, 256, 257 et 258 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoient que les produits entrant sur le marché de l'Union qui nécessitent un traitement ultérieur pour être conformes à la législation d'harmonisation applicable de l'Union sont placés sous le régime douanier approprié pour permettre ce traitement par l'importateur. En règle générale, la mise en libre pratique ne devrait pas être considérée comme une preuve de conformité avec le droit de l'Union, étant donné que cette mise en libre pratique n'inclut pas nécessairement un contrôle complet de la conformité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).