(53) Il convient de rappeler aux importateurs que les articles 220, 254, 256, 257 et 258 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoient que les produits entrant sur le marché de l'Union qui nécessitent un traitement ultérieur pour être conformes à la législation d'harmonisation applicable de l'Union sont placés sous le régime douanier approprié pour permettre ce traitement par l'importateur. En règle générale, la mise en libre pratique ne devrait pas être considérée comme une preuve de conformité avec le droit de l'Union, étant donné que cette mise en libre pratique n'inclut pas nécessairement un contrôle complet de la conformité.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.