Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

(54) Afin d'utiliser le système de guichet unique de l'Union pour les douanes et donc d'optimiser et d'alléger le transfert de données entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché, il est nécessaire de mettre en place des interfaces électroniques permettant le transfert automatique de données. Les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché devraient contribuer à déterminer les données à transmettre. La charge supplémentaire pour les autorités douanières devrait être limitée et les interfaces devraient être fortement automatisées et faciles à utiliser.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).