(55) Il est nécessaire d'établir le réseau, animé par la Commission, en vue de faciliter la coordination et la coopération structurées entre les autorités de contrôle des États membres et la Commission, et de rationaliser les pratiques de surveillance du marché au sein de l'Union qui facilitent la mise en œuvre, par les États membres, d'activités conjointes de contrôle de l'application de la législation, telles que les enquêtes conjointes. Cette structure de soutien administratif devrait permettre la mise en commun des ressources et garantir le maintien d'un système de communication et d'information entre les États membres et la Commission, contribuant ainsi à renforcer le contrôle de l'application de la législation d'harmonisation de l'Union relative aux produits et à décourager les infractions. La participation des groupes de coopération administrative (ADCO) au réseau ne devrait pas empêcher la participation d'autres groupes similaires intervenant dans la coopération administrative. La Commission devrait fournir le soutien administratif et financier nécessaire au réseau.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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