(57) Dans ce contexte, aux fins de la collecte d'informations relatives à l'application effective de la législation d'harmonisation de l'Union relative aux produits, il convient de mettre l'ICSMS à niveau et de le rendre accessible à la Commission, aux bureaux de liaison uniques, aux autorités douanières et aux autorités de surveillance du marché. En outre, il y a lieu de mettre au point une interface électronique afin de permettre un échange efficace d'informations entre les systèmes douaniers nationaux et les autorités de surveillance du marché. En ce qui concerne les demandes d'assistance mutuelle, les bureaux de liaison uniques devraient apporter le soutien nécessaire à la coopération entre les autorités compétentes. Dès lors, l'ICSMS devrait comporter les fonctions permettant l'envoi d'une notification automatique aux bureaux de liaison uniques en cas de non-respect des délais. Lorsque la législation sectorielle prévoit déjà des systèmes électroniques de coopération et d'échange de données, comme dans le cas, par exemple, d'EUDAMED pour les dispositifs médicaux, ces systèmes devraient, le cas échéant, continuer à être utilisés.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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