Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

(6) Les dispositions en matière de surveillance du marché du présent règlement devraient couvrir les produits soumis à la législation d'harmonisation de l'Union figurant à l'annexe I concernant les produits manufacturés autres que les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, les plantes et animaux vivants, les produits d'origine humaine et les produits de plantes et d'animaux se rapportant directement à leur reproduction future. Cela permettra de garantir un cadre uniforme pour la surveillance du marché de ces produits au niveau de l'Union et contribuera à accroître la confiance des consommateurs et des autres utilisateurs finals dans les produits placés sur le marché de l'Union. Si une nouvelle législation d'harmonisation de l'Union est adoptée à l'avenir, c'est elle qui devra déterminer si le présent règlement s'applique également à cette législation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).