(6) Les dispositions en matière de surveillance du marché du présent règlement devraient couvrir les produits soumis à la législation d'harmonisation de l'Union figurant à l'annexe I concernant les produits manufacturés autres que les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, les plantes et animaux vivants, les produits d'origine humaine et les produits de plantes et d'animaux se rapportant directement à leur reproduction future. Cela permettra de garantir un cadre uniforme pour la surveillance du marché de ces produits au niveau de l'Union et contribuera à accroître la confiance des consommateurs et des autres utilisateurs finals dans les produits placés sur le marché de l'Union. Si une nouvelle législation d'harmonisation de l'Union est adoptée à l'avenir, c'est elle qui devra déterminer si le présent règlement s'applique également à cette législation.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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