(61) La Commission devrait être en mesure d'échanger des informations relatives à la surveillance du marché avec les autorités de régulation des pays tiers ou les organisations internationales, dans le cadre des accords conclus entre l'Union et des pays tiers ou des organisations internationales, en vue d'assurer la conformité des produits avant leur exportation vers le marché de l'Union.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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