Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
RéférenceConsidérant 61 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

(61) La Commission devrait être en mesure d'échanger des informations relatives à la surveillance du marché avec les autorités de régulation des pays tiers ou les organisations internationales, dans le cadre des accords conclus entre l'Union et des pays tiers ou des organisations internationales, en vue d'assurer la conformité des produits avant leur exportation vers le marché de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).