(62) Afin d'atteindre un degré élevé de conformité avec la législation d'harmonisation de l'Union applicable aux produits tout en garantissant une allocation efficace des ressources et un contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union qui soit efficace au regard des coûts, la Commission devrait être en mesure d'agréer des systèmes spécifiques de contrôle préalable à l'exportation. Les produits relevant de ces systèmes agréés pourraient, dans le cadre de l'évaluation des risques réalisée par les autorités chargées du contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union, bénéficier d'un niveau de fiabilité plus élevé que les produits comparables qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle préalable à l'exportation.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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