(63) Il convient que la Commission procède à une évaluation du présent règlement à la lumière de l'objectif qu'il poursuit et en tenant compte des nouvelles évolutions technologiques, économiques, commerciales et juridiques. Conformément au point 22 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», l'évaluation, fondée sur l'efficacité, l'effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée, devrait servir de base aux analyses d'impact des différentes options envisageables pour la mise en œuvre d'autres actions, en particulier en ce qui concerne le champ d'application du présent règlement, l'application et le respect des dispositions relatives aux tâches des opérateurs économiques qui placent des produits sur le marché et le système de contrôle des produits avant exportation.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
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