(67) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir améliorer le fonctionnement du marché intérieur en renforçant la surveillance du marché des produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité d'un degré très élevé de coopération, d'interaction et de cohérence des actions de l'ensemble des autorités compétentes de tous les États membres, mais peut, en raison de son ampleur et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2019/1020 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.