Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
RéférenceConsidérant 67 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

(67) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir améliorer le fonctionnement du marché intérieur en renforçant la surveillance du marché des produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité d'un degré très élevé de coopération, d'interaction et de cohérence des actions de l'ensemble des autorités compétentes de tous les États membres, mais peut, en raison de son ampleur et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).