Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1020
RattachementRèglement (UE) 2019/1020
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1020)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

(7) Les articles 15 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre communautaire de surveillance du marché et les contrôles des produits entrant sur le marché communautaire devraient être supprimés et les dispositions concernées devraient être remplacées par le présent règlement. Ce cadre comprend également les dispositions relatives aux contrôles des produits entrant sur le marché communautaire aux articles 27, 28 et 29 du règlement (CE) no 765/2008, qui s'appliquent non seulement aux produits couverts par le cadre de surveillance du marché, mais aussi à l'ensemble des produits pour autant que d'autres dispositions du droit de l'Union ne contiennent pas de dispositions spécifiques relatives à l'organisation des contrôles des produits entrant sur le marché de l'Union. Il est donc nécessaire d'étendre le champ d'application des dispositions du présent règlement concernant les produits entrant sur le marché de l'Union à l'ensemble des produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).