Conformément aux articles 12 et 13 de la convention, la Commission et les États membres coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique et financière appropriée aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider, sur demande et dans la limite des ressources disponibles, et compte tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leur capacité de s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre de la convention. Ce soutien peut également passer par des centres régionaux, tels qu'ils sont identifiés au titre de la convention, par des organisations non gouvernementales ou par l'Agence.
Règlement (UE) 2019/1021 · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1021-20260930, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1021
IntituléAssistance technique
RattachementRèglement (UE) 2019/1021
VersionConsolidée au 30/09/2026 (CELEX 02019R1021-20260930)
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