Version consolidée au 30/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1021-20260930, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1021
IntituléComité
RattachementRèglement (UE) 2019/1021
VersionConsolidée au 30/09/2026 (CELEX 02019R1021-20260930)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2019/1021EUR-Lex →
1. Sauf dans le cas visé au paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Pour les questions relatives aux déchets, la Commission est assistée par le comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.