Règlement (UE) 2019/1021 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1021-20260930, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1021
IntituléComité
RattachementRèglement (UE) 2019/1021
VersionConsolidée au 30/09/2026 (CELEX 02019R1021-20260930)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2019/1021EUR-Lex →

1. Sauf dans le cas visé au paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Pour les questions relatives aux déchets, la Commission est assistée par le comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1021-20260930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).