Règlement (UE) 2019/1021 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1021-20260930, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1021
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) 2019/1021
VersionConsolidée au 30/09/2026 (CELEX 02019R1021-20260930)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2019/1021EUR-Lex →

Partie A

Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole et substances figurant seulement sur les listes de la convention

| Substance | No CAS | No CE | Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu'intermédiaire ou autre spécification

|

Tétrabromodiphényléther

C12H6Br4O

| 40088-47-9 et autres | 254-787-2 et autres |

1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au tétrabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.

2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE et le décaBDE, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme suivante des concentrations de ces substances:

a) 10 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil;

b) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 200 mg/kg à partir du 30 décembre 2027 lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;

c) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 10 mg/kg à partir du 17 mai 2027, lorsque ces substances sont présentes dans des jouets soumis à la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil, ou dans tout produit facilitant l’assise, le sommeil, la relaxation, l’hygiène, le change et les soins corporels généraux des enfants, l’alimentation, la succion, le transport et la protection, fabriqué à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004.

3. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour:

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil.

4. L'utilisation d'articles qui contiennent du tétrabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

|

Pentabromodiphényléther

C12H5Br5O

| 32534-81-9 et autres | 251-084-2 et autres |

1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au pentabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.

2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE et le décaBDE, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme suivante des concentrations de ces substances:

a) 10 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;

b) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 200 mg/kg à partir du 30 décembre 2027 lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;

c) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 10 mg/kg à partir du 17 mai 2027, lorsque ces substances sont présentes dans des jouets soumis à la directive 2009/48/CE, ou dans tout produit facilitant l’assise, le sommeil, la relaxation, l’hygiène, le change et les soins corporels généraux des enfants, l’alimentation, la succion, le transport et la protection, fabriqué à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004.

3. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour:

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE.

4. L'utilisation d'articles qui contiennent du pentabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

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Hexabromodiphényléther

C12H4Br6O

| 36483-60-0 et autres | 253-058-6 et autres |

1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à l'hexabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.

2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE et le décaBDE, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme suivante des concentrations de ces substances:

a) 10 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;

b) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 200 mg/kg à partir du 30 décembre 2027 lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;

c) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 10 mg/kg à partir du 17 mai 2027, lorsque ces substances sont présentes dans des jouets soumis à la directive 2009/48/CE, ou dans tout produit facilitant l’assise, le sommeil, la relaxation, l’hygiène, le change et les soins corporels généraux des enfants, l’alimentation, la succion, le transport et la protection, fabriqué à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004.

3. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour:

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE.

4. L'utilisation d'articles qui contiennent de l'hexabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

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Heptabromodiphényléther

C12H3Br7O

| 68928-80-3 et autres | 273-031-2 et autres |

1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à l'heptabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.

2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE et le décaBDE, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme suivante des concentrations de ces substances:

a) 10 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;

b) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 200 mg/kg à partir du 30 décembre 2027 lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;

c) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 10 mg/kg à partir du 17 mai 2027, lorsque ces substances sont présentes dans des jouets soumis à la directive 2009/48/CE, ou dans tout produit facilitant l’assise, le sommeil, la relaxation, l’hygiène, le change et les soins corporels généraux des enfants, l’alimentation, la succion, le transport et la protection, fabriqué à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004.

3. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour:

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE.

4. L'utilisation d'articles qui contiennent de l'heptabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

| Bis(pentabromophényl)éther (décabromodiphényléther; décaBDE) | 1163-19-5 | 214-604-9 |

1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au décaBDE en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.

2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE et le décaBDE, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme suivante des concentrations de ces substances:

a) 10 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;

b) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 200 mg/kg à partir du 30 décembre 2027 lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;

c) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 10 mg/kg à partir du 17 mai 2027, lorsque ces substances sont présentes dans des jouets soumis à la directive 2009/48/CE, ou dans tout produit facilitant l’assise, le sommeil, la relaxation, l’hygiène, le change et les soins corporels généraux des enfants, l’alimentation, la succion, le transport et la protection, fabriqué à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004.

3. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation du décaBDE sont autorisées aux fins suivantes, à condition que les États membres rendent compte à la Commission au plus tard en décembre 2019 conformément à la convention:

a) dans la fabrication d'un aéronef, pour lequel l'homologation a été demandée avant le 2 mars 2019 et reçue avant décembre 2022, jusqu'au 18 décembre 2023 ou, en cas de besoin continu justifié, jusqu'au 2 mars 2027;

b) dans la fabrication de pièces détachées pour l'un ou l'autre des produits suivants:

i) un aéronef, pour lequel l'homologation a été demandée avant le 2 mars 2019 et reçue avant décembre 2022, produit avant le 18 décembre 2023 ou, en cas de besoin continu justifié, produit avant le 2 mars 2027, jusqu'à la fin de la durée de vie de l'aéronef;

ii) les véhicules à moteur entrant dans le champ d'application de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, produits avant le 15 juillet 2019, jusqu'en 2036 ou jusqu'à la fin de la durée de vie de ces véhicules, à la première de ces deux échéances;

c) les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE.

4. Les dérogations spécifiques pour les pièces détachées destinées aux véhicules à moteur visés au point 3 b) ii) s'appliquent pour la fabrication et l'utilisation du décaBDE commercial relevant de l'une ou de plusieurs des catégories suivantes:

a) applications du groupe motopropulseur et applications «sous le capot» telles que câble de masse de la batterie, câbles de connexion de la batterie, tuyauterie du système de climatisation mobile, groupe motopropulseur, coussinets du collecteur d'échappement, isolation sous le capot, câblage et distribution électrique sous le capot (câblage du moteur, etc.), capteurs de vitesse, durites, modules de ventilation et capteurs de détonation;

b) applications relatives au système d'alimentation en carburant telles que durites, réservoirs et réservoirs en soubassement de carrosserie;

c) dispositifs pyrotechniques et applications dépendant de dispositifs pyrotechniques, tels que câbles d'allumage des coussins gonflables, revêtements de sièges/tissus (uniquement si pertinent pour les coussins gonflables) et coussins gonflables (frontal et latéral).

5. L'utilisation des articles qui étaient déjà en usage avant le 15 juillet 2019 dans l'Union et qui contiennent du décaBDE est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

6. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de l'Union relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges, les articles dans lesquels du décaBDE est utilisé sont identifiables par voie d'étiquetage ou par d'autres moyens durant tout leur cycle de vie.

7. La mise sur le marché et l'utilisation d'articles contenant du décaBDE importés aux fins des dérogations spécifiques visées au point 3 sont autorisées jusqu'à l'expiration desdites dérogations. Le point 6 s'applique comme si ces articles avaient été produits conformément à la dérogation prévue au point 3. Les articles de ce type qui étaient déjà en usage à la date d'expiration de l'exemption concernée peuvent continuer à être utilisés.

8. Aux fins de cette entrée, on entend par «aéronef»:

a) un aéronef civil fabriqué conformément à un certificat de type délivré conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ou avec un agrément de conception délivré en vertu de la réglementation nationale d'un État contractant de l'OACI, ou pour lequel un certificat de navigabilité a été délivré par un État contractant de l'OACI, en application de l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale;

b) un aéronef militaire.

|

Acide perfluorooctane sulfonique (SPFO), ses sels et les composés apparentés au SPFO

C8F17SO2X

(X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères)

|

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 et autres

|

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 et autres

|

1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au SPFO ou à ses sels en concentration inférieure ou égale à 0,025 mg/kg (0,0000025 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.

2. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme des concentrations de tous les composés apparentés au SPFO inférieure ou égale à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.

3. L'utilisation d'articles qui contiennent des SPFO et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

| DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane) | 50-29-3 | 200-024-3 | —

| Chlordane | 57-74-9 | 200-349-0 | —

| Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane | 58-89-9 | 200-401-2 | —

| 319-84-6 | 206-270-8

| 319-85-7 | 206-271-3

| 608-73-1 | 210-168-9

| Dieldrine | 60-57-1 | 200-484-5 | —

| Endrine | 72-20-8 | 200-775-7 | —

| Heptachlore | 76-44-8 | 200-962-3 | —

| Endosulfan |

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

| 204-079-4 |

1. L'utilisation et la mise sur le marché d'articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont l'endosulfan est l'un des constituants sont autorisées.

2. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 1.

| Hexachlorobenzène | 118-74-1 | 204-273-9 | Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’hexachlorobenzène en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.

| Chlordécone | 143-50-0 | 205-601-3 | —

| Aldrine | 309-00-2 | 206-215-8 | —

| Pentachlorobenzène | 608-93-5 | 210-172-0 | —

| Polychlorobiphényles (PCB) | 1336-36-3 et autres | 215-648-1 et autres |

Sans préjudice de la directive 96/59/CE, l'utilisation des articles déjà en circulation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement est autorisée.

Les États membres recensent et retirent de la circulation les équipements (par exemple, les transformateurs, condensateurs ou récipients analogues renfermant des stocks de liquides) qui contiennent un volume supérieur à 0,05 dm3 de liquide dont la teneur en PCB est supérieure à 0,005 % dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2025.

| Mirex | 2385-85-5 | 219-196-6 | —

| Toxaphène | 8001-35-2 | 232-283-3 | —

| Hexabromobiphényle | 36355-01-8 | 252-994-2 | —

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Hexabromocyclododécane

Par «hexabromocyclododécane», on entend: l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane, et le gamma-hexabromocyclododécane

|

25637 -99,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

|

247-148-4,

221-695-9

|

1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’hexabromocyclododécane en concentration inférieure ou égale à 75 mg/kg (0,0075 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles ou en tant que constituant des articles ignifugés. Pour l’utilisation de polystyrène recyclé dans la production de matériaux d’isolation en polystyrène expansé et en polystyrène extrudé destinés à des bâtiments ou à des ouvrages de génie civil, le point b) s’applique à l’hexabromocyclododécane en concentration à 100 mg/kg (0,01 % en poids). Les dérogations prévues au présent point 1 sont réexaminées et évaluées par la Commission au plus tard le 1er janvier 2026.

2. Les articles en polystyrène expansé qui contiennent de l'hexabromocyclododécane et qui sont déjà en usage dans les bâtiments avant le 21 février 2018 conformément au règlement (UE) 2016/293 de la Commission et à la décision d'exécution 2016/C 12/06 de la Commission, et les articles en polystyrène extrudé qui contiennent de l'hexabromocyclododécane et qui sont déjà en usage dans les bâtiments avant le 23 juin 2016 peuvent continuer à être utilisés. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique à ces articles.

3. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de l'Union relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges, le polystyrène expansé mis sur le marché après le 23 mars 2016 dans lequel de l'hexabromocyclododécane a été utilisé est identifiable par voie d'étiquetage ou par d'autres moyens durant tout son cycle de vie.

| Hexachlorobutadiène | 87-68-3 | 201-765-5 |

1. L'utilisation et la mise sur le marché d'articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et contenant de l'hexachlorobutadiène sont autorisées.

2. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 1.

| Pentachlorophénol et ses sels et esters | 87-86-5 et autres | 201-778-6 et autres | Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au pentachlorophénol et à ses sels et esters présents en concentration inférieure ou égale à 5 mg/kg (0,0005 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.

| Naphtalènes polychlorés | 70776-03-3 et autres | 274-864-4 et autres |

1. L'utilisation et la mise sur le marché d'articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et contenant des naphtalènes polychlorés sont autorisées.

2. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 1.

| Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) | 85535-84-8 et autres | 287-476-5 |

1. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de substances ou mélanges contenant des PCCC en concentration inférieure à 1 % en masse, ou d'articles contenant des PCCC en concentration inférieure à 0,15 % en masse, est autorisée.

2. L'utilisation est autorisée dans:

a) les bandes transporteuses employées dans l'industrie extractive et les mastics d'étanchéité des barrages qui contiennent des PCCC et qui étaient déjà en usage le 4 décembre 2015 ou avant cette date; et

b) les articles contenant des PCCC autres que ceux visés au point a) qui étaient déjà en usage le 10 juillet 2012 ou avant cette date.

3. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 2.

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Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA

Par «acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA», on entend:

i) l’acide perfluorooctanoïque, y compris tous ses isomères ramifiés;

ii) ses sels;

iii) les composés apparentés au PFOA qui, aux fins de la convention, sont toutes les substances qui se dégradent en PFOA, y compris les substances (sels et polymères compris) qui comportent, parmi leurs éléments structurels, un groupe fonctionnel perfluroheptyle (C7F15)C linéaire ou ramifié.

Les composés suivants n’en font pas partie:

i) les composés de formule C8F17-X, où X = F, Cl, Br;

ii) les polymères fluorés de formule CF3[CF2]n-R’, où R’ désigne un groupe quelconque, avec n> 16;

iii) les acides perfluoroalkylcarboxyliques (y compris leurs sels, esters, halogénures et anhydrides) comportant au moins 8 atomes de carbone perfluorés;

iv) les acides perfluoralcane sulfoniques et les acides perfluorophosphoniques (y compris leurs sels, esters, halogénures et anhydrides) comportant au moins 9 atomes de carbone perfluorés;

v) v) l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), ses sels et ses dérivés, énumérés dans la présente annexe.

| 335-67-1 et autres | 206-397-9 et autres |

1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au PFOA ou à ses sels en concentration inférieure ou égale à 0,025 mg/kg (0,0000025 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.

2. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à tout composé apparenté au PFOA ou à toute combinaison de tels composés en concentration inférieure ou égale à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.

3. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux composés apparentés au PFOA en concentration inférieure ou égale à 20 mg/kg (0,002 % en masse) dans une substance destinée à être utilisée comme intermédiaire isolé transporté au sens de l’article 3, point 15) c), du règlement (CE) no 1907/2006 et dans le respect des conditions strictement contrôlées énoncées à l’article 18, paragraphe 4, points a) à f), de ce règlement en vue de la fabrication de produits chimiques fluorés constitués d’une chaîne carbonée perfluorée comportant jusqu’à 6 atomes de carbone.

4. Aux fins de la présente entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au PFOA et à ses sels en concentration égale ou inférieure à 1 mg/kg (0,0001 % en poids) dans les micropoudres de polytétrafluoroéthylène (PTFE) produites par irradiation ionisante ou par dégradation thermique, ainsi que dans les mélanges et articles à usage industriel et professionnel contenant des micropoudres de PTFE jusqu’au 18 août 2023. Toutes les émissions de PFOA survenant au cours de la fabrication et de l’utilisation des micropoudres de PTFE sont évitées ou réduites autant que possible. La limite de 1 mg/kg (0,0001 % en poids) ne s’applique qu’à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation du PFOA et de ses sels lorsqu’ils sont présents dans les micropoudres de PTFE qui sont transportées ou traitées afin de ramener la concentration de PFOA et de ses sels en dessous de la limite de 0,025 mg/kg (0,0000025 % en poids).

4 bis. Aux fins de la présente entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux concentrations en PFOA ou en l’un de ses sels inférieures ou égales à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) et aux concentrations en tout composé apparenté au PFOA ou en toute combinaison de tels composés inférieures ou égales à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des mousses anti-incendie destinées à la suppression des vapeurs de combustibles liquides et à la lutte contre les feux de combustibles liquides (feux de classe B) déjà contenues dans des systèmes. Cette valeur limite s’applique jusqu’au 3 août 2028.

4 ter. Aux fins de la présente entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme des concentrations en PFOA, en sels de PFOA et en composés apparentés au PFOA inférieure ou égale à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des mousses anti-incendie sans fluor et provenant d’équipements de lutte contre l’incendie ayant fait l’objet d’un nettoyage selon les meilleures techniques disponibles.

5. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA sont autorisées pour les applications suivantes:

a) procédés de photolithographie ou de gravure dans la fabrication de semiconducteurs, jusqu’au 4 juillet 2025;

b) revêtements photographiques appliqués sur les films, jusqu’au 4 juillet 2025;

c) textiles hydrofuges ou oléofuges pour vêtements de protection des travailleurs contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dus à des liquides dangereux, jusqu’au 4 juillet 2023;

d) dispositifs médicaux invasifs et implantables, jusqu’au 4 juillet 2025.

6. Par dérogation, l’utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA est autorisée, jusqu’au 3 décembre 2025, dans la mousse anti-incendie destinée à la suppression des vapeurs de combustibles liquides et à la lutte contre les feux de combustibles liquides (feux de classe B) qui est déjà contenue dans les systèmes, qu’ils soient mobiles ou fixes, sous réserve des conditions suivantes:

a) les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne sont pas utilisées pour la formation;

b) les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne sont pas utilisées pour les essais, sauf si tous les rejets sont contenus;

c) à partir du 1er janvier 2023, les utilisations de mousses anti-incendie contenant ou pouvant contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne sont autorisées que sur les sites où il est possible de contenir tous les rejets;

d) les stocks de mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA sont gérés conformément aux dispositions de l’article 5.

On entend par «mousse anti-incendie» tout mélange destiné à lutter contre les incendies, ce qui inclut, sans s’y limiter, les concentrés de mousses anti-incendie et les solutions de mousses anti-incendie permettant de produire de la mousse.

7. Par dérogation, l’utilisation de bromure de perfluorooctyle contenant de l’iodure de perfluorooctyle en vue de la fabrication de produits pharmaceutiques est autorisée, sous réserve d’un réexamen et d’une évaluation par la Commission au plus tard le 31 décembre 2026, tous les quatre ans par la suite, puis au plus tard le 31 décembre 2036.

8. L’utilisation des articles qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 4 juillet 2020 et qui contiennent du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles.

9. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA sont autorisées jusqu’au 3 décembre 2020 pour les applications suivantes:

a) les dispositifs médicaux autres que les dispositifs implantables, relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745;

b) les encres d’impression au latex;

c) les nano-revêtements au plasma;

10. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au PFOA et à ses sels et/ou aux composés apparentés au PFOA en concentration inférieure ou égale à 2 mg/kg (0,0002 % en masse) dans des dispositifs médicaux autres que les dispositifs invasifs et les dispositifs implantables.

11. Les articles contenant du PFOA, des sels de PFOA ou des composés apparentés au PFOA qui sont déjà utilisés dans l’Union avant la date ou à la date d’expiration de la dérogation établie aux points 5, a) à d), peuvent continuer de l’être.

| Dicofol | 115-32-2 | 204-082-0 | Néant

|

acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS

«acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS» correspondent à ce qui suit:

i) l’acide perfluorohexane sulfonique, y compris tous ses isomères ramifiés;

ii) ses sels;

iii) les composés apparentés au PFHxS qui, aux fins de la convention, sont toutes les substances qui contiennent le groupement chimique C6F13S- comme l’un de leurs éléments structurels et qui se dégradent en PFHxS.

| 355-46-4 et autres | 206-587-1 et autres |

1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au PFHxS ou à ses sels en concentration inférieure ou égale à 0,025 mg/kg (0,0000025 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.

2. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme des concentrations de tous les composés apparentés au PFHxS inférieure ou égale à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.

3. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux concentrations de PFHxS, de ses sels et de composés apparentés au PFHxS égales ou inférieures à 0,1 mg/kg (0,00001 % en masse) lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges concentrés de mousses anti-incendie qui sont destinés à être utilisés ou sont utilisés dans la production d’autres mélanges de mousses anti-incendie. Cette dérogation est réexaminée et évaluée par la Commission au plus tard le 28 août 2026.

|

Méthoxychlore

On entend par «méthoxychlore» tout isomère possible, ou toute combinaison d’isomères, du diméthoxydiphényltrichloroéthane.

|

72-43-5

30667-99-3

76733-77-2

255065-25-9

255065-26-0

59424-81-6

1348358-72-4

et autres

| 200-779-9 | Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au méthoxychlore en concentration égale ou inférieure à 0,01 mg/kg (0,000001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.

|

2-(2H-benzotriazole-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphénol

(UV-328)

| 25973-55-1 | 247-384-8 |

1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’UV-328 présent en concentration égale ou inférieure à:

a) 100 mg/kg (0,01 % en masse) à partir du 4 août 2025;

b) 10 mg/kg (0,001 % en masse) à partir du 4 août 2027;

c) 1 mg/kg (0,0001 % en masse) à partir du 4 août 2029,

dans des substances, des mélanges ou des articles.

2. Par dérogation, la mise sur le marché de l’UV-328 présent dans des articles et l’utilisation de ces articles sont autorisées pour les applications suivantes:

a) dans les véhicules à moteur terrestres, jusqu’au 4 août 2030;

b) dans les revêtements industriels pour véhicules à moteur terrestres, machines d’ingénierie, véhicules de transport ferroviaire et dans les revêtements à haut rendement pour grandes structures en acier, jusqu’au 4 août 2030;

c) dans les séparateurs mécaniques des tubes de prélèvement sanguin, jusqu’au 4 août 2030;

d) dans les films de triacétylcellulose des polariseurs, jusqu’au 4 août 2030;

e) dans le papier photographique, jusqu’au 4 août 2030;

f) dans les aéronefs civils et militaires, jusqu’au 4 août 2030;

g) dans les pièces détachées destinées:

i) aux véhicules à moteur terrestres;

ii) aux machines industrielles fixes destinées à l’agriculture, à la foresterie et à la construction;

iii) aux écrans à cristaux liquides des instruments d’analyse, de mesure, de contrôle, de surveillance, d’essai, de production et d’inspection, autres que ceux utilisés pour des applications médicales,

lorsque l’UV-328 a été initialement utilisé pour leur production, jusqu’à la fin de leur durée de vie ou, en tout état de cause, jusqu’au 31 décembre 2043;

h) dans les pièces détachées destinées:

i) aux écrans à cristaux liquides des dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil;

ii) aux écrans à cristaux liquides des instruments d’analyse, de mesure, de contrôle, d’essai, de production et d’inspection,

lorsque l’UV-328 a été initialement utilisé pour leur production, jusqu’à la fin de leur durée de vie;

i) dans les pièces détachées destinées aux aéronefs civils et militaires lorsque l’UV-328 a été initialement utilisé pour leur production, jusqu’au 31 décembre 2030.

3. Les articles contenant de l’UV-328 déjà utilisés dans l’Union avant ou à la date d’expiration de la dérogation correspondante établie au point 2, a) à i), peuvent continuer à être utilisés.

|

Dechlorane Plus

Sont inclus dans l’entrée «Dechlorane Plus» son syn-isomère et son anti-isomère

|

13560-89-9

135821-03-3

135821-74-8

| 236-948-9 |

1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au Dechlorane Plus en concentration:

a) égale ou inférieure à 1 000 mg/kg (0,1 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles jusqu’au 15 avril 2028;

b) égale ou inférieure à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles jusqu’au 15 avril 2028.

2. Par dérogation, la mise sur le marché et l’utilisation du Dechlorane Plus sont autorisées pour les applications suivantes:

a) applications aérospatiales, spatiales et de défense, jusqu’au 26 février 2030;

b) applications d’imagerie médicale, jusqu’au 26 février 2030;

c) dispositifs et installations de radiothérapie, jusqu’au 26 février 2030;

d) pièces détachées destinées aux articles suivants ou à la réparation desdits articles:

i) véhicules à moteur terrestres;

ii) machines industrielles fixes destinées à l’agriculture, à la sylviculture et à la construction;

iii) équipements électriques extérieurs marins, de jardinage et de sylviculture autres que ceux visés au point ii);

iv) applications aérospatiales, spatiales et de défense;

v) instruments d’analyse, de mesure, de contrôle, de surveillance, d’essai, de production et d’inspection,

lorsque le Dechlorane Plus a été initialement utilisé pour leur production, jusqu’à la fin de leur durée de vie ou, en tout état de cause, jusqu’au 31 décembre 2043;

e) pièces détachées destinées aux articles suivants ou à la réparation desdits articles:

i) dispositifs médicaux et accessoires pour dispositifs médicaux relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745;

ii) dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et accessoires de ces dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/746,

lorsque le Dechlorane Plus a été initialement utilisé dans leur production, jusqu’à la fin de leur durée de vie.

3. La Commission évalue la nécessité de prolonger les dérogations spécifiques prévues au paragraphe 2, points a), b), et c), au plus tard le 1er avril 2028.

4. Les articles contenant du Dechlorane Plus déjà utilisés dans l’Union avant ou à la date d’expiration de la dérogation correspondante prévue au paragraphe 2, points a) à d), peuvent continuer à être utilisés.

5. La mise sur le marché et l’utilisation de pièces détachées contenant du Dechlorane Plus visées au paragraphe 2, point d), iv), qui se trouvent sur le territoire de l’Union le 31 décembre 2043 ou avant cette date sont autorisées.

| Chlorpyriphos | 2921-88-2 | 220-864-4 | Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux concentrations de chlorpyrifos égale ou inférieure à 0,01 mg/kg (0,000001 % en poids) dans des substances, des mélanges ou des articles.

Partie B

Substances figurant uniquement sur les listes du protocole

| Substance | No CAS | No CE | Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu'intermédiaire ou autre spécification

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Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1021-20260930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).