(10) Les stocks de POP périmés ou gérés de manière inconsidérée peuvent mettre gravement en danger la santé humaine et l'environnement, notamment par la contamination des sols et des eaux souterraines. Par conséquent, il est approprié d'établir, pour la gestion de ces stocks, des règles plus strictes que celles qui sont contenues dans la convention. Les stocks de substances interdites devraient être considérés comme des déchets, alors que les stocks de substances dont la fabrication ou l'utilisation est encore autorisée devraient être notifiés aux autorités et faire l'objet d'une surveillance adéquate. En particulier, les stocks existants constitués de POP interdits ou en contenant devraient être gérés, dès que possible, comme des déchets. Si, à l'avenir, d'autres substances sont interdites, leurs stocks devraient également être détruits sans retard et la constitution de tout nouveau stock devrait être interdite.
Règlement (UE) 2019/1021 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1021
RattachementRèglement (UE) 2019/1021
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1021)
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