(17) Afin de promouvoir la traçabilité des déchets contenant des POP et d'en assurer le contrôle, il convient que les dispositions relatives au système de tenue de registres établi conformément à l'article 17 de la directive 2008/98/CE s'appliquent également aux déchets contenant des POP qui ne sont pas considérés comme des déchets dangereux au sens de la décision 2014/955/UE de la Commission.
Règlement (UE) 2019/1021 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1021
RattachementRèglement (UE) 2019/1021
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1021)
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