Règlement (UE) 2019/1021 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1021
RattachementRèglement (UE) 2019/1021
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1021)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2019/1021EUR-Lex →

(18) Il est nécessaire d'assurer la coordination et la gestion effectives des aspects techniques et administratifs du présent règlement au niveau de l'Union. L'Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommée «Agence») instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 dispose de la compétence requise et d'expérience dans la mise en œuvre de la législation de l'Union relative aux substances chimiques, ainsi que des accords internationaux dans ce domaine. Les États membres et l'Agence devraient dès lors accomplir les tâches relatives aux aspects administratifs, techniques et scientifiques de la mise en œuvre du présent règlement, ainsi qu'à l'échange d'informations. Le rôle de l'Agence devrait notamment consister à préparer et examiner les dossiers techniques, y compris les consultations des parties prenantes, et à formuler des avis auxquels la Commission devrait se référer lorsqu'elle envisage de proposer l'inscription d'une substance en tant que POP sur les listes de la convention ou du protocole. En outre, la Commission, les États membres et l'Agence devraient coopérer pour mettre en œuvre efficacement les obligations internationales de l'Union au titre de la convention.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).