Règlement (UE) 2019/1021 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1021
RattachementRèglement (UE) 2019/1021
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1021)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2019/1021EUR-Lex →

(19) La convention prévoit que chaque partie élabore, met à jour et s'efforce de mettre en oeuvre, selon le cas, un plan de mise en œuvre des obligations qui lui incombent en vertu de la convention. Les États membres devraient permettre au public de participer à l'élaboration, à l'exécution et à la mise à jour de leurs plans de mise en œuvre. Étant donné que, à cet égard, les compétences sont partagées entre l'Union et les États membres, les plans de mise en œuvre devraient être élaborés et mis à jour à la fois au niveau national et au niveau de l'Union. Il convient de promouvoir la coopération et l'échange d'informations entre la Commission, l'Agence et les autorités des États membres, y compris concernant les sites contaminés par des POP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).