(20) La fabrication et l'utilisation, en tant qu'intermédiaires en circuit fermé sur un site déterminé, des substances figurant sur la liste de la partie A de l'annexe I ou de l'annexe II du présent règlement ne devraient être autorisées que moyennant l'introduction d'une annotation expressément à cet effet dans l'annexe correspondante et à condition que le fabricant démontre à l'État membre concerné que la substance considérée n'est fabriquée et utilisée que dans des conditions strictement contrôlées.
Règlement (UE) 2019/1021 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1021
RattachementRèglement (UE) 2019/1021
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1021)
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