Règlement (UE) 2019/1021 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1021
RattachementRèglement (UE) 2019/1021
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1021)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) 2019/1021EUR-Lex →

(26) Pour répondre au besoin d'informations sur la mise en œuvre et la conformité, un système alternatif de collecte et de mise à disposition des informations devrait être mis en place, tenant compte des résultats du rapport de la Commission intitulé «Mesures visant à rationaliser la communication d'informations relatives à l'environnement» et du bilan de qualité connexe. En particulier, les États membres devraient rendre accessible la totalité des données pertinentes. Ceci garantirait que la charge administrative pesant sur les différentes entités serait la plus réduite possible. À cet effet, la diffusion effective des données au niveau national devrait être assurée dans le respect des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil afin de garantir les infrastructures appropriées permettant l'accès du public à l'information, ainsi que la communication et l'échange de données entre les pouvoirs publics. Dans ce contexte, les États membres et l'Agence devraient établir les spécifications relatives aux données géographiques sur la base des actes d'exécution adoptés en vertu de la directive 2007/2/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).