Règlement (UE) 2019/1021 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1021
RattachementRèglement (UE) 2019/1021
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1021)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2019/1021EUR-Lex →

(4) Pour garantir que les obligations qui incombent à l'Union en vertu du protocole et de la convention seront mises en œuvre de manière cohérente et effective, il faut établir un cadre juridique commun à l'intérieur duquel il sera possible de prendre des mesures visant, en particulier, à mettre fin à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation des POP dont la fabrication est intentionnelle. De surcroît, les caractéristiques des POP devraient être prises en compte dans le cadre des systèmes d'évaluation et d'autorisation pertinents de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).