(5) Lors de la mise en œuvre des dispositions de la convention au niveau de l'Union, il est nécessaire de veiller à la coordination et à la cohérence avec les dispositions de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, approuvée par l'Union le 19 décembre 2002, et avec les dispositions de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, approuvée par l'Union le 1er février 1993, et de la convention de Minamata sur le mercure, approuvée par l'Union le 11 mai 2017. Cette coordination et cette cohérence devraient aussi être assurées lors de la participation à la mise en œuvre et au développement de l'approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM), adoptée par la première conférence internationale sur la gestion des produits chimiques, à Dubaï, le 6 février 2006, et de la bonne gestion des substances chimiques et des déchets après 2020 dans le cadre des Nations unies.
Règlement (UE) 2019/1021 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1021
RattachementRèglement (UE) 2019/1021
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1021)
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