(7) Dans l'Union, la mise sur le marché et l'utilisation de la plupart des POP figurant sur les listes du protocole ou de la convention ont déjà été progressivement éliminées du fait des interdictions établies, entre autres, par les règlements (CE) no 1907/2006l, (CE) no 1107/2009 et (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil. Cependant, afin de remplir les obligations qui incombent à l'Union en vertu du protocole et de la convention et de réduire au minimum les rejets de POP, il est nécessaire et opportun d'interdire aussi la fabrication de ces substances et de limiter le plus possible les dérogations, de sorte que les dérogations ne soient possibles que dans les cas où une substance remplit une fonction essentielle dans une application spécifique.
Règlement (UE) 2019/1021 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1021
RattachementRèglement (UE) 2019/1021
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1021)
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