Règlement (UE) 2019/1022 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1022-20190814 du 14/08/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1022
IntituléObjet et champ d'application
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2019/1022
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1022-20190814)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2019/1022EUR-Lex →

1. Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après dénommé «plan») en faveur de la conservation et de l'exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée occidentale.

2. Le présent règlement s'applique aux stocks suivants:

a) crevette rouge (Aristeus antennatus) dans les sous-régions CGPM 1, 5, 6 et 7;

b) crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans les sous-régions CGPM 1, 5, 6 et 9-10-11;

c) gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) dans les sous-régions CGPM 9-10-11;

d) merlu européen (Merluccius merluccius) dans les sous-régions CGPM 1-5-6-7 et 9-10-11;

e) langoustine (Nephrops norvegicus) dans les sous-régions CGPM 5, 6, 9 et 11;

f) rouget de vase (Mullus barbatus) dans les sous-régions CGPM 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 11.

3. Le présent règlement s'applique également aux stocks de prises accessoires capturées en Méditerranée occidentale lors de la pêche des stocks énumérés au paragraphe 2. Il s'applique également à tout autre stock d'espèces démersales qui sont capturées en Méditerranée occidentale pour lequel on ne dispose pas de suffisamment de données.

4. Le présent règlement s'applique à la pêche commerciale capturant les stocks démersaux visés aux paragraphes 2 et 3, lorsqu'elle est menée dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union de la Méditerranée occidentale.

5. Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union de la Méditerranée occidentale pour tous les stocks des espèces auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et qui sont capturées dans des pêcheries démersales.

6. Le présent règlement prévoit des mesures techniques, définies à l'article 13, applicables à tous les stocks présents en Méditerranée occidentale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1022-20190814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).