Version d'origine : acte du 20/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1022-20190814 du 14/08/2019, la plus récente en français).
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2019/1022EUR-Lex →
1. Les États membres recueillent et transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche, conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1224/2009 et aux articles 146 quater, 146 quinquies et 146 sexies du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission.
2. Les données relatives à l'effort de pêche sont agrégées par mois et contiennent les informations énoncées à l'annexe II. Le format utilisé pour les données agrégées est la définition du schéma XML fondée sur la norme CEFACT-ONU P1000-12.
3. Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche visées au paragraphe 1 avant le 15 de chaque mois.
Nota : Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.